Arrété du Ministère de Sports sur les
Tests médicaux pour les sportifs en Pôle

Voici le contenu de l'arrété du 29 avril 2002 concernant les tests médicaux obligatoires pour les sportifs en Pôles applicable à la rentrée de septembre 2005.

En cliquant sur les liens ci-après, vous pouvez télécharger le Décret Officiel et l'Arrété Officiel

TITRE Ier

NATURE DES EXAMENS MÉDICAUX PRÉALABLES À L’INSCRIPTION SUR LA LISTE DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU OU SUR LA LISTE DES SPORTIFS ESPOIRS

Article1

Pour être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs prévues aux articles 2 et 11 du décret du 29 avril 2002 susvisé, les sportifs doivent effectuer les examens suivants :

1. Un examen médical réalisé, selon les recommandations de la Société française de médecine du sport et des autres sociétés savantes concernées, par un médecin diplômé en médecine du sport.

2. Une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites.

3. Un électrocardiogramme standardisé de repos avec compte rendu médical.

4. Une échocardiographie transthoracique de repos avec compte rendu médical.

5. Une épreuve d’effort d’intensité maximale (couplée, le cas échéant, à la mesure des échanges gazeux et à des épreuves fonctionnelles respiratoires) réalisée par un médecin, selon des modalités en accord avec les données scientifiques actuelles, en l’absence d’anomalie apparente à l’examen clinique cardio-vasculaire de repos et aux deux examens précédents. Cette épreuve d’effort vise à dépister d’éventuelles anomalies ou inadaptations survenant à l’effort, lesquelles imposeraient alors un avis spécialisé.

Chez les sportifs licenciés ayant un handicap physique ou mental ne permettant pas la réalisation de cette épreuve d’effort dans des conditions habituelles, une adaptation méthodologique est à prévoir.

6. Un examen dentaire certifié par un spécialiste.

Les examens ci-dessus doivent être réalisés dans les trois mois qui précèdent l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs.

TITRE II

NATURE ET PÉRIODICITÉ DES EXAMENS DE LA SURVEILLANCE MÉDICALE, COMMUNS À TOUTES LES DISCIPLINES, POUR LES SPORTIFS INSCRITS SUR LA LISTE DES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU OU DANS LES FILIÈRES D’ACCÈS AU SPORT DE HAUT NIVEAU

Article 2

Le contenu des examens permettant la surveillance médicale des sportifs visés à l’article L. 3621-2 du code de la santé publique comprend :

1° Deux fois par an :

a) Un examen médical réalisé par un médecin diplômé en médecine du sport comprenant :
- un entretien ;
- un examen physique ;
- des mesures anthropométriques ;
- un bilan diététique, des conseils nutritionnels et un bilan psychologique, aidés si besoin par des avis spécialisés coordonnés par le médecin selon les règles de la profession.

b) Une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites.

2° Une fois par an :

a) Un examen dentaire certifié par un spécialiste ;

b) Un examen électrocardiographique standardisé de repos avec compte rendu médical ;

c) Un examen biologique pour les sportifs de plus de quinze ans, mais avec autorisation parentale pour les mineurs, comprenant :
- numération-formule sanguine ;
- réticulocytes ;
- ferritine.

3° Une fois tous les quatre ans, une épreuve d’effort maximale telle que précisée à l’article 1er.

4° Les candidats à l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs qui ont bénéficié de l’échocardiographie alors qu’ils étaient âgés de moins de quinze ans doivent renouveler cet examen entre dix-huit et vingt ans.

Article 3

Les examens prévus une fois par an à l’article 2 ne seront pas réalisés une nouvelle fois chez un même sportif s’ils ont déjà été effectués, la même année, lors du bilan médical prévu à l’article 1er.

TITRE III

NATURE ET PÉRIODICITÉ DES EXAMENS COMPLÉMENTAIRES SPÉCIFIQUES À CERTAINES DISCIPLINES SPORTIVES

Article 4

Selon les disciplines, les sportifs visés à l’article L. 3621-2 du code de la santé publique sont soumis aux examens suivants :

Un examen radiographique du rachis cervical (face, profil avec mesure de l’indice de Torg) Cet examen n'est plus obligatoire depuis le 6 juin 2005) tous les deux ans pour les disciplines suivantes :
- rugby à XV ;
- rugby à XIII ;
- lutte ;
- football américain.

Article 5

La réalisation des examens radiologiques préconisés dans l’article 4 s’effectue dans les conditions prévues par les articles R. 1333-55 à R. 1333-74 du code de la santé publique.
Article 6

Dans le but de prévenir les risques sanitaires liés à la pratique sportive intensive, notamment d’origine iatrogène ou liés à des conduites dopantes, d’autres examens complémentaires (notamment biologiques), définis dans le cadre des conventions d’objectifs signées avec le ministère des sports, peuvent être effectués par les fédérations sportives mentionnées à l’article L. 3621-2 du code de la santé publique.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 7

L’arrêté du 28 avril 2000 fixant la nature et la périodicité des examens médicaux assurés dans le cadre de la surveillance médicale des sportifs de haut niveau est abrogé.

Fait à Paris, le 11 février 2004.

Le ministre des sports